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STATUT DE RESIDENT

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STATUT DE RESIDENT  Empty STATUT DE RESIDENT

Message par Admin Jeu 25 Nov - 23:16

Chapitre I
Disposition générale

Art 1- le présent décret a pour objet de fixer le statut des médecins, des pharmacien et des chirurgiens dentistes résidents

Art 2- les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens dentistes résidents sont des praticiens en formation post-graduée en sciences médicales inscris au cycle d'études médicales spéciales autrement dénommé "résidanat"

Art 3- les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens dentistes résidents, inscrits régulièrement au résidanat prennent respectivement l'appellation de:
-médecin résident
-pharmacien résident
-chirurgien dentiste résident

Art 4- dans le cadre de l'accomplissement de leur formation, les résidents sont affectés dans les structures hospitalo-universitaires et les structures de formation agréées par le comité pédagogique, par décision conjointe de responsable de l'institut de formation supérieure en science médicales responsable de l'établissement hospitalier d'affectation

les résidents sont attachés administrativement à l'institut de formation supérieure en sciences médicales
ils sont gérés, respectivement:
par l'établissement hospitalier d'affectation en ce qui concerne la rémunération et les congès
par l'établissement de formation pour tous les autres actes de gestion


Chapitre II
CONDITIONS D'action au résidanat

Art 5- l'accès au cycle d'études médicales spéciales est ouvert par voie de concours national sur épreuves aux candidat remplissant les conditions ci après:
- être titulaire du diplôme sanctionnant les études du cycle de graduation soit en médecine soit en pharmacie soit en chirurgie dentaire, ou du diplôme délivré par une université étrangère, connu équivalent
- satisfaire aux critères pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé par l'enseignement supérieur
-remplir les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent

Art 6- les conours d'accès au résidanat est également ouvert aux médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes ayant la qualité de fonctionnaire, dans les conditions prévues par le réglement en vigueur

Art 7- dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le nombre de postes ouverts au concours d'accès au résidanat est fixé par arrété conjoint du ministère chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de la santé en fonction:
- des capacités de formation de chaque institut de formation supérieure en science médicales
- des besoins exprimés pour chaque spécialité, par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé

Art 8- les modalités d'organisation du concours national d'accès au résidanat sont fixées par arreté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la santé.



Chapitre III
droits et obligations

Art 9- dans le cadre de leurs programme de formation les résidents sont astreints à plein temps, sous la direction sous la responsabilité du chef du corps enseignant et sous la responsabilité du chef de service à participer aux activités:
-soins, de diagnostic et de prévention
- de garde d'urgence et de service
- de recherche
- de l'enseignement de travaux pratiques ou dirigés aux étudiants en sciences médicales et à la formation du personnel paramédical.
en outre ils s'initient à la pédagogie et à la recherche par la participation à des séminaires et à des conférences ou encore sous d'autres formes que fixe l'établissment de formation auprès duquel les résidents sont inscrits

Art 10- les obligations normales de jours des résidents sont de 11 demi-journées par mois, ils participent en outre au service de garde selon les modalités fixées par le reglement en vigueur

Art 11- les résidents sont soumis au reglement intérieur des établissements auprès desquels exercent leurs activités, ils doivent en toutes circonstances s'aquitter des taches qui leur sont confiées d'une manière telle que la continuité et le bon fonctionnement du service soient assurés

Art 12- les obligation des résidents à l'égard du corps professoral du personnel administratif et des malades sont précisées par le reglement intérieur des établissements auprès desquels ils sont affectés

Art 13- les résidents bénéficient sur leur lieu d'affectation en sus formation universitaire d'une formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de leurs fonctions

Art 14- l'administration est tenue de proteger les résidents contre les menaces, outrages, injures diffamations ou attaques de quelques nature que ce soit dont ils peuvent etre l'objet à l'occasion de l'exécution de leur activité

Art 15- les résidents ont droit à un congès annuel de 30jours calendaires

Art 16- les résidents peuvent etre autorisés par le directeur de l'intitution de formation après avis du comité pédagogique à interrompre leurs études pour raisons graves dument justifiées
la durée de l'interruption ne peut pas exceder une année renouvelable une fois
la reprise de la formation se fera dans les formes prévues à l'alinéa 1er ci dessus

Art 17- à l'issue d'un appel ou d'un rappel au service national, les résidents peuvent reprendre leur formation post graduée meme en surnombre au début des études de l'année correspondant à celle de l'interruption

Art 18- toute interruption d'études notamment celle prévues par l'article 17 ci dessous

Art 19- tout redoublement entraine la suspression temporaire de l'allocation d'étude et de recherche pour l'année universitaire considérée.




Chapitre IV
Discipline

Art 20- sans préjudice des sanctions pédagogiques prévues par la réglementatation en vigueur, les sanctions disciplinaires applicables aux résidents pour fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur stages pratiques et de leurs activités hospitalières , sont classées selon leur gravité, en 3 catégories:

1e sanction du 1er degrè:
- avertissement
- blame
-suspension de 1 à 3 jours

2e sanctions du 2e degrè:
suspension de 15 à 30 jours

3e sanctions du 3e degrè:
-exclusion d'une année
- exclusion définitive

Art 21- les sanctions du 1er degrè sont prononcées sur le rapport du chef de service par le directeur de l'institution de formation ou le directeur de l'établissement d'acceuil, suivant le domaine de la faute commise

Art 22- les sanctions du 2e degrè sont prononcées par décision conjointe du directeur de l'intitutioon de formation et du directeur de l'établissement d'acceuil sur le rapport du chef de service

Art 23- les sanctions du 3e degrè sont prononcées par le directeur de l'institution de formation, après avis de la commission de discipline

Art 24- la commission de discipline prévue à l'article 23 comprend:
le directeur de l'insitution de formation, président
le directeur de l'établissement d'acceuil
le responsable de la structure chargée de la 1e post graduation auprès de l'institution de formation
3 résidents élus par leurs pairs, pour une durée d'une année renouvelable, à raison d'un représentant pour la médecine, un pour la pharmacie et un pour la chirurgie dentaire

Art 25- nonobstant les sanctions disciplinaires prévues par le présent décret, toute absence non justifiée donne lieu à une retenue de la rémunération servie au résident au prorata du nombre de jours d'absence

Art 26- les dispositions du présent chapitre sont présisées en tant que besoin, par arreté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé




Chapitre V
Rémunération et protection sociale

Art 27- les résidents bénéficient:
1e au titre de leur formation post graduée:
d'une allocation d'études et de recherche dont le montant est fixé comme suit:
résident 1e année: 4250 DA
résident 2e année: 4400 DA
Résident 3e et 4e année: 4500 DA

2e au titre de leur participation aux activités de soins et formation:
indemnité de contribution aux activités de soins et d'enseignement calculée par référence au salaire de base du praticien de santé publique aux taux de:
résident 1e année: 80%
résident 2e année: 85%
résident 3e année: 90%
résident 4e année: 95%

3e au titre de leur participation à la garde d'urgence et de service: de l'indemnité de garde telle que fixée par le reglement en vigueur.
- Les résidents ayant la qualité de fonctionnaire bénéficient de la rémunération principale attachée à leur garde d’origine, lorsque cette dernière est supérieure à la rémunération prévue ci-dessus.
- Les résidents sont assujettis au régime de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
- A l’issus de leur formation post graduée sanctionnée par le diplôme d’études médicales spéciales, les résidents ayant la qualité de fonctionnaire sont nommés soit en qualité de maître assistant hospitalo-universitaire, soit en qualité de spécialiste de santé publique, dans les conditions prévues par le recrutement à ces corps.
- Les résidents n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent postuler pour leur recrutement, soit en qualité de maître assistant hospitalo-universitaire, soit en qualité de spécialiste de santé publique, dans la limite des postes ouverts et dans les conditions prévues par les statuts particuliers applicables à ces corps.
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